27. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une activité d’aménagement de sentiers aux fins de randonnées pédestre, équestre, cycliste ou de ski de fond, que conformément aux conditions suivantes:1° un avis écrit doit être transmis conformément au paragraphe 1 de l’article 12;
2° l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre;
3° la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2% de la superficie boisée totale d’une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2% de l’ensemble des surfaces des peuplements d’abri situés à l’intérieur de cette aire.
La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 3 du premier alinéa s’applique de façon cumulative, c’est-à-dire que l’on doit tenir compte des superficies déboisées lors d’interventions simultanées ou successives par une ou plusieurs personnes.